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Code des pensions civiles et militaires de retraite · Code des pensions civiles et militaires de retraite

Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. R26 bis

Paragraphe Ier : Décompte et valeur des annuités liquidables.

In KraftAmtlicher Text

Pour le calcul de la durée d'assurance définie à l'article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article L. 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du présent code, aux articles L. 161-21-2 et L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale et à l'article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2026-10-14